Article 4 de la Constitution de la Cinquième République française

Article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958
Données clés

Présentation
Pays France
Langue(s) officielle(s) Français
Type Article de la Constitution
Adoption et entrée en vigueur
Législature IIIe législature de la Quatrième République française
Gouvernement Charles de Gaulle (3e)
Promulgation 4 octobre 1958
Publication 5 octobre 1958
Entrée en vigueur 5 octobre 1958

Article 3 Article 5

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L'article 4 de la Constitution de la cinquième République française fait partie du titre I sur la souveraineté, et traite du rôle des partis et groupements politiques, et du principe de démocratie.

Texte

« Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. »

— Article 4 de la Constitution[1]

Elle garantit les droits sociaux et politiques des citoyens définis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, inscrite en préambule de la Constitution.

Analyse juridique

La Constitution de 1958 est la première à comprendre un article spécifiquement dédié aux partis politiques, qui évoluaient jusqu'à présent dans un no man's land juridique et n'étaient régis que par des textes épars. Cet article a été précisé par divers textes par la suite[2].

Jurisprudence

Refus du contrôle des critères de démocratie et de souveraineté

Le Conseil constitutionnel a refusé, dans sa décision 59-2 DC du 24 juin 1959 que les autorités parlementaires (Assemblée nationale et Sénat) puissent contrôler que les partis politiques respectent « les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ». Le constitutionnaliste Guy Carcassonne indique que cette décision avait pour objectif de ne pas mettre le Parti communiste français hors-la-loi[2].

Réduction du plafond nécessaire à l'obtention de financement public

Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 11 janvier 1990 au sujet de la loi relative la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques de 1990, avait estimé que cette loi contrevenait à l'article 4. En effet, elle introduisait un encadrement du financement public des partis politiques par un seuil de représentativité égal à 5 % des suffrages exprimés. Le Conseil a estimé que ce seuil était trop élevé et « de nature à entraver l'expression de nouveaux courants d'idées et d'opinions »[3].

Notes et références

  1. Article 4 de la Constitution
  2. a et b Guy Carcassonne et Marc Guillaume, La constitution, Éditions Points, , 489 p. (ISBN 978-2-7578-6899-7, lire en ligne)
  3. « Décision n° 89-271 DC du 11 janvier 1990 », sur conseil-constitutionnel.fr, Conseil constitutionnel, (consulté le )

Voir aussi

  • Souveraineté
v · m
Constitution française du (Ve République)
Sur Wikisource :
  • Texte à jour
  • Version initiale
  • Modifications
Bloc de constitutionnalité
Articles
Préambule
I. De la souveraineté
II. Le Président de la République
III. Le Gouvernement
IV. Le Parlement
V. Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
VI. Des traités et accords internationaux
VII. Le Conseil constitutionnel
VIII. De l'autorité judiciaire
IX. La Haute Cour
X. De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement
XI. Le Conseil économique, social et environnemental
XI bis. Le Défenseur des droits
XII. Des collectivités territoriales
XIII. Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie
XIV. De la francophonie et des accords d'association
XV. De l'Union européenne
XVI. De la Révision
Articles abrogés
  • De la Communauté (articles 77 à 87)
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
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